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Comment monter une association loi 1901

LES PRINCIPES D'UNE ASSOCIATION TYPE LOI 1901
 
 
1/Comment créer une association à but non lucratif (loi 1901)
 
 
Principe 
Les associations à but non lucratif peuvent se former librement, sans autorisation ni déclaration préalable (même si tout ou partie de leurs membres sont étrangers). 
Une association peut fonctionner sans être déclarée. 
Toutefois, pour exister légalement, demander des subventions, soutenir une action en justice ou éventuellement acheter ou vendre en son nom, une association doit être déclarée. 
 
Effet de la déclaration 
La déclaration de constitution d'une association la rend publique et lui permet de fonctionner en tant que personne morale légalement constituée. 
Délai d'obtention du récépissé de déclaration: 5 jours (si le dossier remis à la préfecture est complet). 
Coût: gratuit. 
 
Cas particulier de l'Alsace-Moselle 
La création d'une association en Alsace-Moselle ne relève pas de la loi du 1er juillet 1901, mais de dispositions particulières: -le tribunal d'instance est compétent pour recueillir la demande d'inscription, -l'inscription de l'association doit être suivie d'une publication dans un journal d'annonces légales. 
 
Cas général : déclarer une association 
Adressez-vous à votre préfecture avec un dossier comprenant une déclaration en deux exemplaires datée et signée par au moins deux membres du bureau, précisant: 
 
* le titre exact et complet de l'association (un sigle est insuffisant),  
* l'adresse du siège social et éventuellement celle des autres établissements (une boite postale est insuffisante),  
* le but de l'association.  
 
Mentions obligatoires 
La déclaration doit aussi mentionner les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles, nationalités et professions des personnes chargées de la direction, de l'administration ou de fonctions dans le bureau de l'association. 
Vous devez joindre deux exemplaires des statuts, datés et certifiés conformes par au moins deux personnes ou membres fondateurs. 
 
Publication au J.O.  
C'est la seule preuve de l'existence juridique de l'association (procurez-vous plusieurs exemplaires du Journal officiel). 
Comment procéder? A réception du récépissé de déclaration, adressez une demande d'insertion (imprimé à obtenir à la préfecture) au service préfectoral, qui la transmet à la direction des Journaux officiels. 
Coût forfaitaire incluant la publication de dissolution: 38,29 euros.  
Délai de parution La parution doit avoir lieu sous un mois. 
 
 
2/Statuts d'une association
 
 
A quoi servent les statuts?  
Ils fixent les modalités de fonctionnement interne de l'association. 
Ils sont obligatoires pour les associations déclarées, mais importants pour toute association, même non déclarée. 
Il n'existe pas de statuts-type, mais la préfecture ou la sous-préfecture peuvent fournir un modèle à titre indicatif. 
 
Les statuts comportent généralement:  
 
* le nom, l'objet et le siège social de l'association,  
* les différentes catégories de membres (membres fondateurs, bienfaiteurs, associés,...),  
* les conditions d'admission,  
* la composition et les conditions d'élection des membres du conseil d'administration.  
 
Les statuts comportent aussi généralement:  
 
* la composition et le rôle de l'assemblée générale,  
* les modalités de constitution du bureau,  
* les modalités de dissolution.  
 
Les statuts sont complétés le cas échéant par le règlement intérieur, qui fixe les dispositions en détail. 
 
Modification des statuts 
Toute modification de statut, tout changement de siège social, tout changement de personnes chargées de l'administration ou de la direction, doivent être déclarés à la préfecture dans les trois mois. 
Il est délivré un récépissé. 
Pour toute information, adressez-vous à votre préfecture. 
 
 
3/Fonctionnement d'une association
 
 
Modalités de fonctionnement d'une association 
Elles sont fixées par ses statuts. 
Les statuts précisent également la composition et le pouvoir de chacune des instances en général. 
L'assemblée générale contrôle le fonctionnement de l'association, entend les rapports moral et financier, approuve les comptes. 
 
Rôle de l'assemblée générale 
Elle examine également les questions importantes (modifications statutaires, changement d'orientation de la politique de l'association,...). 
Elle élit les membres du conseil d'administration. 
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. 
 
Registre des procès-verbaux 
La tenue d'un registre des procèsverbaux des assemblées n'est pas obligatoire, mais utile pour apporter la preuve que les représentants de l'association ont bien été mandatés (par exemple, pour ouvrir un compte bancaire). 
 
Rôle du conseil d'administration 
Il gère l'association, prépare les travaux de l'assemblée générale et applique les décisions. 
Rôle du bureau Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un bureau. 
Ce bureau est généralement composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. 
 
 
4/Dissolution d'une association
 
 
Il existe trois sortes de dissolution:  
 
* dissolution volontaire,  
* dissolution judiciaire,  
* dissolution administrative.  
 
La dissolution volontaire est la plus courante. 
En règle générale, la décision est prise par l'assemblée générale, selon une procédure fixée librement par les statuts. Elle peut toutefois être automatique. 
 
Dissolution automatique 
Elle n'est possible que par l'effet de clauses statutaires: 
 
* réalisation de l'objectif statutaire,  
* effectif minimum atteint,  
* ressources insuffisantes,  
* arrivée au terme...  
 
Les dirigeants restent en fonction jusqu'à la liquidation totale de l'association. 
 
Nomination d'un liquidateur 
Elle est soit prévue dans les statuts, soit faite lors de l'assemblée générale. 
Sa liberté d'action dépend des statuts de l'association, qu'il doit respecter. 
 
Dissolution judiciaire 
Elle peut intervenir en cas d'objet illicite, d'irrégularité dans les formalités de déclaration, de conflit sérieux entre les membres de l'association... 
La décision est prise par le tribunal de grande instance. 
Les dirigeants conservent leurs fonctions jusqu'à la liquidation totale. 
 
Dissolution administrative 
Elle n'intervient que dans des cas expressément prévus par la loi: groupes de combat ou milices privées, groupements agissant contre la République... 
Elle est prise soit directement par le gouvernement, soit par mesure de police. 
Elle est susceptible de recours devant les juridictions administratives. 
Elle entraîne la perte immédiate de la qualité de membre ou de dirigeant, et toute réunion est interdite. 
 
Pour toute information, adressez-vous:  
 
* à votre préfecture,  
* au tribunal de grande instance (TGI) (en cas de dissolution judiciaire). 
 
 
STATUTS DES ASSOCIATIONS LOI 1901 
(Journal Officiel du 2 juillet 1901
 
 
TITRE I 
Article 1er 
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.  
Article 2 
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5. 
Article 3 
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.  
Article 4 
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.  
Article 5 
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971) 
(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981) 
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. 
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. 
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement. 
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. 
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. 
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés. 
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.  
Article 6 
(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24 juin 1948) 
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du 24 juillet 1987) Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics : 
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F ; 
2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ; 
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose. 
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat.  
Article 7 
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971) 
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association. 
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.  
Article 8 
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992) 
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 .  
Seront punis d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution. 
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.  
Article 9 
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.  
 
TITRE II 
Article 10 
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du 24 juillet 1987) 
Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans. 
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes. 
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.  
Article 11 
(Loi du 2 juillet 1913 Journal Officiel du 6 juillet 1913) - (Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 Journal Officiel du 17 juin 1966) - (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel du 24 juillet 1987) 
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances. 
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser. 
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur. 
 
TITRE III 
Article 13 
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942) 
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables. 
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat. 
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.  
Article 15 
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles. 
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation. 
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués. 
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.  
Article 17 
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942) 
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16. 
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.  
Article 18 
(Loi du 17 juillet 1903 Journal Officiel du 18 juillet 1903) 
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions. 
A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée. 
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre. 
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui. 
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs. 
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales. 
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués. 
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17. 
Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une œuvre d'assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation. 
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une œuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la libéralité. 
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés. 
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une œuvre d'assistance. 
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations. 
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation. 
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit. 
Le décret visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.  
Article 20 
Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.  
Article 21 
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi. 
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.  
Article 21 bis 
(inséré par Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981) 
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. 
 
Décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1" juillet 1901 relative au contrat d'association (JO du 17 août)
 
 
CHAPITRE I° Associations déclarées.  
Art. l.- La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1" juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association. 
Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins au moyen de l'insertion au journal officiel d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège social.(al. 3, abrogé D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 1") 
Art. 2.- Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait. 
Art. 3.- Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association mentionnent : 
1 ) Les changements de personnes chargées de l'administration ou de la direction ; 
2) Les nouveaux établissements fondés; 
3) (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 2) - Le changement d'adresse du siège social. " 
4) Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l'article 6 de la loi du 1" juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints à la déclaration. 
Art. 4.- (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 3) Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations et les dépôts de pièces annexées sont faits à la préfecture de police. 
Art. 5.- Le récépissé de toute déclaration contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 4) - par le préfet, le sous-préfet ou leur délégué .. 
Art. 6.- Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association déclarée ; les dates des récépissés relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au registre. 
La présentation dudit registre aux autorités administratives ou judiciaires, sur leur demande, se fait sans déplacement au siège social. 
Art. 7.- Les unions d'associations ayant une administration ou une direction centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent, en outre, le titre, l'objet et le siège des associations qui les composent. Elles font connaître dans les trois mois les nouvelles associations adhérentes.  
CHAPITRE II : Association reconnues d'utilité publique.  
Art. 8.- Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées. 
Art. 9.- La demande en reconnaissance d'utilité publique est signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l'assemblée générale. 
Art. 10.- Il est joint à la demande 
5) Un exemplaire du journal officiel contenant l'extrait de la déclaration ; 
6) Un exposé indiquant l'origine, le développement, le but d'intérêt public de l'œuvre; 
7) Les statuts de l'association en double exemplaire 
8) La liste de ses établissements avec indication de leur siège ; 
9) La liste des membres de l'association avec l'indication de leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des associations qui la composent avec l'indication de leur titre, de leur objet et de leur siège ; 
10) Le compte financier du dernier exercice 
11) Un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif; 
12) Un extrait de la délibération de l'assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d'utilité publique. 
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les signataires de la demande. 
Art. 11.- Les statuts contiennent 
13) L'indication du titre de l'association, de son objet, de sa durée et de son siège social ; 
14) Les conditions d'admission et de radiation de ses membres ; 
15) Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association et de ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration ou de la direction, les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l'association; 
16) L'engagement de faire connaître dans les trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements survenus dans l'administration ou la direction et de présenter sans déplacement les registres et pièces de comptabilité, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué ; 
17) Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret ; 
18) Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements de l'association où la gratuité n°est pas complète. 
Art. 12.- La demande est adressée au ministre de l'Intérieur; il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes. 
(D.n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 5) - Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la demande. il peut provoquer l'avis du conseil municipal de la commune où l'association a son siège et demander un rapport au préfet. " 
Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au Conseil d'État. 
Art. 13.- Une copie du décret de reconnaissance d'utilité publique est transmise au préfet ou au sous-préfet pour être jointe au dossier de la déclaration ; ampliation du décret est adressée par ses soins à l'association reconnue d'utilité publique. 
Art. 13-I.- (D. no 80-1074, 24 avr. 1981, art. 3) Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d'une association reconnue d'utilité publique prennent effet après approbation donnée par décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre de l'intérieur. 
Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l'intérieur à condition que cet arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat. 
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur du territoire français du siège de l'association prend effet après approbation du ministre de l'intérieur.  
CHAPITRE III : Dispositions communes aux association déclarées et aux associations reconnues d'utilité publiques.  
Art. 14.- Si les statuts n°ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n°a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens ; il exerce les pouvoirs conférés par l'article 813 du Code civil aux curateurs des successions vacantes. 
Art. 15.- Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1" de la loi du 1" juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association.  
 
TITRE 2° : Des Congrégations religieuses et de leurs établissements 
CHAPITRE I Congrégations religieuses  
SECTION 1 - Demandes en autorisation
Art. 16.- Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement, dans le délai de trois mois à partir de la promulgation de la loi du 1" juillet 1901, tant par des congrégations existantes et non autorisées que par des personnes désirant fonder une congrégation nouvelle, restent soumises aux dispositions de l'arrêté ministériel du 1" juillet 1901 susvisé. 
Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement après ce délai de trois mois, en vue de la fondation d'une congrégation nouvelle, sont soumises aux conditions contenues dans les articles ci-après. 
Art. 17.- La demande est adressée au ministre de l'Intérieur. Elle est signée de tous les fondateurs et accompagnée des pièces de nature à justifier l'identité des signataires. 
Il est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes. 
Art. 18.- Il est joint à la demande 
19) Deux exemplaires du projet de statuts de la congrégation ; 
20) L'état des apports consacrés à la fondation de la congrégation et des ressources destinées à son entretien ; 
21) La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de la congrégation et de ses établissements, avec indication de leurs nom, prénoms, âge, lieu de naissance et nationalité. Si l'une de ces personnes a fait antérieurement partie d'une autre congrégation, il est fait mention, sur la liste, du titre, de l'objet et du siège de cette congrégation, des dates d'entrée et de sortie et du nom sous lequel la personne y était connue.Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet.  
 
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Modifié en dernier lieu le 19.05.2006
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