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Gérer une collection d'oeuvres d'art

sources: AXA art 
 
FICHE PRATIQUE
 
Pour un particulier
Exonération ISF 
  • Oeuvres d’art non comprises dans la base d’imposition de l’ISF, d’où diminution de l’assiette d’imposition, outil de déplafonnement de l’ISF 
    Patrimoine supérieur à 720 000€
 
Dation en paiement  
  • Il est possible de régler ses impôts en proposant une oeuvre ou un objet d’art à l’Etat. 
  • en cas de succession, le dispositif permet au redevable de régler tout ou partie des droits d’enregistrement ou de l’impôt sur la fortune 
  • Une commission inter-ministérielle d’agrément émet un avis sur la valeur financière des biens proposés, elle ne retient pas un prix marchand, mais fixe une valeur « libératoire ».
 
Conditions : les biens concernés doivent avoir été détenus depuis plus de cinq ans. La commission s’interdit de retenir les oeuvres d’artistes vivants 
Succession
- L’héritier peut intégrer les oeuvres d’art dans le forfait de 5es meubles meublant. 
Article 534 du Code Civil 
Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. 
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants. 
 
Pour une entreprise
- Déduction sur le résultat de l’entreprise de 20u prix de l’œuvre pendant cinq ans. La déduction est limitée par an à 5 pour 1000 du chiffre d’affaire. 
Conditions
  • artiste vivant,  
  • L’ œuvre doit être mentionnée à un compte d’actifs immobilisés 
  • L’ œuvre doit être exposée dans un lieu visible (l’entreprise elle-même) pendant au moins 5 ans
 
Exemple :  
CA 500 000€ ; 5/1000= 2500 € ;  
dès la première année : Prix oeuvre : 12500 €, 20500 € 
sur 5 ans : Prix oeuvre : 62500 € 202500 €  
 
Å la revente
L'imposition de la revente d'œuvres d'art  
Le particulier qui souhaite céder un objet d'antiquité, d'art ou de collection fait l'objet d'une imposition particulière. 
La fiscalité de la revente du bien tient compte du fait que le propriétaire d'une œuvre d'art ne détient pas toujours la preuve de son acquisition.  
Sauf cas d'exonération, il existe deux régimes d'imposition de la revente d'œuvres d'art. 
 
Les reventes non imposables  
Dans les hypothèses suivantes le vendeur ne sera assujetti à aucune taxation :  
  • Vente de mobilier ordinaire : vente de mobilier ordinaire et courant de moins de 100 ans d'âge ou d'une voiture  
  • Vente d'un bien pour un montant inférieur 5 .000 euros  
  • Vente d'un bien détenu depuis plus de douze ans (sous réserve de détenir la preuve de son acquisition)  
  • Ventes réalisées par des artistes qui détiennent l'œuvre vendue depuis la création  
  • Les ventes d'objets d'art à l'Etat  
  • Les ventes réalisées par des professionnels du marché de l'art.
 
 
Inexistence d'une preuve d'acquisition  
Lorsque le vendeur d'un objet d'art, d'antiquité ou de collection ne détient aucune preuve de l'acquisition du bien qu'il souhaite céder, il doit obligatoirement acquitter la taxe forfaitaire de 4,5 0,5 de RDS soit une imposition égale à 5 u prix de revente du bien (frais de vente compris).  
C'est l'intermédiaire (courtier, antiquaire, galerie, maison de vente) qui intervient pour la vente qui doit acquitter la taxe pour le compte de son client. Le montant de la taxe est ensuite déduit par le professionnel du prix de vente remis au vendeur.  
 
Existence d'une preuve d'acquisition  
Lorsque le vendeur dispose d'une preuve d'acquisition il peut alors opter pour le régime général de taxation qui est sensiblement identique à celui des plus-values immobilières.  
La preuve d'acquisition détenue par le vendeur doit contenir la date d'acquisition, le prix d'acquisition, la description précise du bien, le nom du vendeur (Exemple : une facture de galerie, un bordereau de maison de vente aux enchères, un extrait de déclaration de succession… ) 
- Montant net imposable  
1ère étape : calcul de la plus-value brute : différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition.  
Le prix de cession est égal au prix de vente minoré des frais de vente ;  
Le prix d'acquisition est égal au prix d'achat majoré des frais de vente et des frais de restaurations éventuelles  
2ème étape : calcul de la plus-value nette : c'est la plus-value brut sur laquelle le vendeur déduit un abattement de 10nnée de détention au-delà la 2ème année. 
  • Régime de droit commun de taxation sur les plus-values : 
    • abattement de 10ar année de possession au-delà de la deuxième année, La plus-value nette est imposable au taux proportionnel de 16 11e prélèvement sociaux. 
    • exonération au bout de 21 ans
     
  • ou Taxation forfaitaire à 5u prix de vente ou, 
     
    Transmission de patrimoine : 
  • en cas de succession, les oeuvres d’art peuvent être intégrées dans le forfait de 5es meubles meublant
 
 
Conseils
  • Limiter l’acquisition d’œuvres d’art dans un montant compris entre 10 et 15atrimoine global 
  • Conserver l’œuvre sur une longue durée, si possible sur un minimum de 5 à 10 ans
 
 
 
 

Gérer une collection
 
La fiscalité des objets d'art et de collection pour les particuliers
 
 
Quelle est la fiscalité imposée aux objets d’art ? Quels sont les textes de référence ? Autant de questions auxquelles cette fiche pratique s’efforce de répondre.  
 
Définitions 
 
L’article 98 A de l’Annexe III du Code Général des Impôts (CGI) distingue les catégories des biens qualifiés d’œuvre d’art, objets de collection et objets d’antiquité, tous soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. 
Cette liste est reprise dans le tarif extérieur commun des Douanes qui apporte des précisions sur le sens de chaque bien. 
Ces différents biens suivent un régime fiscal identique s’agissant de la revente, de l’ISF ou de la TVA. 
En revanche l’approche des autorités fiscales dans le cadre d’une succession peut établir d’autres différenciations entre les catégories de bien. 
 
L’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)  
 
" Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune " (article 885 I du CGI)  
 
Les œuvres et objets qui rentrent dans le champ d’application de cette exonération sont détaillés dans les rubriques du tarif extérieur commun utilisé pour l’assiette de la taxe forfaitaire sur les métaux et objets précieux. 
 
En réalité il faut distinguer deux catégories d’objets : ceux qui sont soumis à une condition d’ancienneté : 
1) les véhicules de collection dans des conditions très précises 
2) les objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge 
3) les collections de monnaies et de médailles (monnaies antérieures à 1800 et médailles de plus de cent ans d’âge) 
 
et ceux qui n’y sont pas : 
4) les objets de collection 
5) les dessins, tableaux et peintures 
6) les sculptures et statues 
7) les lithographies et les gravures 
8) les céramiques et les émaux 
9) les tapisseries et les tapis 
10) certains véhicules de collection en particulier ceux ayant un caractère historique incontournable) 
 
 
La fiscalité de la transmission des œuvres d’art 
 
L’évaluation 
 
La nature particulière des objets d’art et de collection conduit à l’application de règles d’évaluation dérogatoires. 
Lors d’une succession, un système légal d’évaluation est mis en œuvre, qui opère la distinction entre meubles meublants et œuvres d’art stricto sensu. 
 
- la notion de meubles meublants est définie dans l’article 534 du Code civil , qui est une définition très large qui ne comporte qu’une exclusion : " les collections de tableaux qui peuvent être dans des galeries ou pièces particulières ". 
 
L’article 764 du CGI indique 3 modes dévaluation des meubles meublants : la vente publique, l’inventaire, et la déclaration estimative et détaillée des parties dont la valeur ne peut être inférieure à 5u restant des biens composant l’actif successoral. 
Cette dernière règle est plus connue sous le nom de " forfait de 5es meubles meublants ". Le paragraphe I de l’article 764 du CGI précise toutefois que ces évaluations ne sont valables qu’en l’absence de preuve contraire apportée par les héritiers ou l’administration fiscale. 
 
- Le paragraphe II de l’article 764 du CGI précise les modalités d’évaluation des œuvres d’art 
 
 
Les possibilités d’exonération 
 
Il existe 2 cas principaux : 
- l’exonération des droits de mutation pour des objets d’art liés à un monument historique, sous certaines conditions (article 795 A du CGI)  
- l’exonération des droits de mutation des œuvres d’art données à l’Etat (article 1131 du CGI) après agrément de l’Etat (article 310 G de l’annexe II)  
 
 
La Dation en paiement 
 
La loi du 31 décembre 1968, " loi Malraux ", donne la possibilité aux héritiers de payer les droits de succession en proposant une œuvre d’art ou un objet historique à l’Etat. article 1716 bis du CGI  
 
 
La fiscalité de l’achat ou importation d’une œuvre d’art 
 
Œuvres concernées 
 
Le régime de droit commun applicable pour les échanges commerciaux d’œuvres d’art, de biens précieux, et d’objets d’antiquité ou de collection est issu de la Loi de Finance rectificative du 29 décembre 1994, qui a transposé les dispositions de la 7ème directive communautaire du 14 février 1997. 
Le décret du 17 février 1997 a établi la liste des biens assujettis à ce régime de TVA, repris par l’article 98 A de l’Annexe III du CGI
 
Taux d’imposition 
 
- L’importation d’une œuvre d’art en France ou dans un autre pays de l’Union Européenne est soumise à un taux réduit de 5.5a href="http://www.axa-art.fr/Detail3.asp?IdentifiantRubrique=2&Detail=78&Archives=1" target="_parent"> (article 278 septies du CGI)  
Contrairement au cadre général de la TVA suivant laquelle la taxation a lieu dans le pays d’arrivée, la TVA est taxée dans l’Etat membre du vendeur de l’objet d’art. L’acheteur n’a donc pas de déclaration à faire dans son pays de résidence et pas de TVA à acquitter à l’importation. 
Attention, les bijoux, les meubles de moins de cent ans d’âge ou les manuscrits sont soumis à un taux de TVA de 19,60D 
 
- l’achat d’une œuvre d’art est soumise au régime de TVA sur marge : soit 19,6ur la différence entre le prix de vente demandé et le prix d’acquisition de l’objet par le revendeur. (article 297 A du CGI)  
Le plus souvent le marchand opte pour le régime de la marge forfaitaire, et la loi fiscale prévoit dans ce cas que la marge qui supportera la TVA à 19,6st égale à 30u prix de vente hors taxe (paragraphe III de l’article 297 A du CGI) 
Un taux réduit de 5.5st applicable en particulier dans le cas de la vente par les artistes ou leurs ayants droit (article 278 septies du CGI).  
 
La fiscalité de la vente ou exportation d’une œuvre d’art 
 
Œuvres concernées 
 
La vente ou la revente par un particulier de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité est soumise à une fiscalité spécifique. (articles 150 V sexies, 74 S ter Annexe II du CGI et 150 V bis du CGI)  
L’exportation d’objets d’art est assimilée à une vente en droit français et est donc soumise au même régime fiscal. (article 150 V Quater du CGI) 
Ce régime s’applique indistinctement pour une vente aux enchères, pour une vente de gré à gré, pour un échange, pour un apport ou pour une exportation. 
 
Sont concernés les biens tels qu’ils sont mentionnés dans tarif commun extérieur des douanes  
. Les meubles meublants de moins de 100 ans d’âge sont exclus mais les services fiscaux peuvent vérifier si le bien n’a pas le caractère d’objet de collection. Les livres de moins de cent ans d’âge sont également qualifiés de collection si leurs prix ont une valeur unitaire supérieure à 5 000 euros. 
De manière générale, les ventes inférieures à 5000 Euros (par objet ou collection) sont exonérées de toute taxation. 
 
L’option entre la taxe forfaitaire et le régime général de taxation des plus-values 
 
- le régime de la taxe forfaitaire (déclaration n°2091) 
 
Lorsque le propriétaire d’une œuvre d’art ne peut justifier de l’origine de son bien et qu’il désire le vendre, il devra obligatoirement opter pour la taxe forfaitaire. 
Quel que soit le mode de commercialisation, cette taxe est de 5our les œuvres d’art et objets précieux (dont 0,5e RDS qui n’ont pas à être payés si le vendeur est un non-résident) 
 
- le régime d’imposition des plus-values (déclaration n°2048 M) 
 
Ce régime a été modifié par la Loi de Finances pour 2004. 
La plus-value brute (différence entre le prix d’acquisition tenant compte des frais de transaction et le prix de revente) fait l’objet d’un abattement de 10 ar année de possession au-delà de la deuxième année. 
 
La plus-value nette ainsi obtenue est taxée à hauteur de 26 16 10 e prélèvements sociaux). (article 200 B du CGI) 
 
La déclaration n°2048 M doit être déposée auprès de la recette des impôts par le vendeur dans le mois suivant la vente. 
 
Pour bénéficier de ce système, le propriétaire du bien doit justifier de sa propriété, de l’origine et du prix d’acquisition de l’œuvre. 
Aucune déclaration n’est nécessaire en cas d’exonération en raison de l’abattement ou d’une moins-value, mais les éléments de preuve devront être apportés à la société de vente pour ne pas avoir à acquitter la taxe forfaitaire. 
 
La taxation des ventes ou d’exportations d’objets d’art est exonérée dans les cas suivants : (article 150 V bis du CGI)
- les ventes publiques d’objets d’art aux bibliothèques ou musées publics  
- les ventes inférieures à 5 000 Euros 
- les ventes réalisées par les professionnels du marché de l’art 
- les exportations réalisées par un résident dans un pays membre de l’Union Européenne 
- Les exportations temporaires réalisées dans un pays tiers par un résident 
- Les ventes aux enchères ou les exportations réalisées par un non résident dans certains cas. 
 
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Modifié en dernier lieu le 19.05.2006
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